Conformité & Gouvernance

DPO – Délégué à la protection des données

Délégué à la protection des données externalisé au sens des art. 37 à 39 du RGPD : un dispositif indépendant et continu qui informe la direction, contrôle la conformité et dialogue avec l’autorité italienne de protection des données (Garante) et les personnes concernées, sans alourdir l’organisation interne.

Ce que nous faisons

Les domaines d’intervention

Désignation et communication au Garante

Nous vérifions si la désignation est obligatoire (art. 37) ou opportune, nous préparons l’acte de désignation précisant les missions et les garanties d’indépendance et nous assurons, pour le compte du responsable du traitement, la communication des coordonnées du DPO au Garante (art. 37, par. 7).

Information et conseil à la direction

Nous rendons des avis écrits sur les nouveaux traitements, les projets, les contrats fournisseurs et les questions des différentes fonctions de l’entreprise, en indiquant les risques, les bases légales et les mesures appropriées (art. 39, par. 1, point a).

Contrôle du respect du RGPD

Nous programmons des contrôles périodiques sur le registre, les mentions d’information, les désignations, les mesures de sécurité et les durées de conservation ; nous documentons les résultats et suivons les actions correctives avec les responsables métier.

Avis sur les analyses d’impact

Nous intervenons dans les DPIA (art. 35) par un avis motivé sur la nécessité, la méthodologie et les mesures d’atténuation, et nous en contrôlons le déroulement comme le prévoit l’art. 39, par. 1, point c.

Violations de données et demandes des personnes concernées

Nous sommes le point de contact des personnes concernées et nous accompagnons le responsable du traitement dans l’évaluation des violations, dans la notification au Garante lorsque les conditions sont réunies (art. 33, si possible dans les 72 heures) et dans les réponses aux demandes d’exercice des droits.

Relations avec le Garante et rapport annuel

Nous coopérons avec l’autorité de contrôle en cas de demandes, de réclamations ou d’inspections et nous présentons à la direction un rapport annuel sur l’activité menée, les risques relevés et les priorités de l’année suivante.

Le cadre réglementaire

Le règlement (UE) 2016/679 consacre trois articles au délégué à la protection des données (DPD, ou DPO selon la dénomination anglaise). L’art. 37 fixe les cas dans lesquels la désignation est obligatoire. Ils sont au nombre de trois : autorités et organismes publics ; suivi régulier et systématique des personnes concernées à grande échelle en tant qu’activité de base ; traitement à grande échelle, toujours en tant qu’activité de base, de catégories particulières de données (art. 9) ou de données relatives à des condamnations pénales et à des infractions (art. 10). L’art. 38 définit sa fonction : association en temps utile à toutes les questions relatives aux données personnelles, ressources nécessaires, aucune instruction sur l’exercice de ses missions, interdiction de le relever de ses fonctions ou de le pénaliser pour leur accomplissement, rattachement direct au niveau le plus élevé de la direction, obligation de confidentialité et absence de conflit d’intérêts. L’art. 39 énumère ses missions : informer et conseiller, contrôler le respect du règlement, rendre un avis sur les analyses d’impact, coopérer avec l’autorité de contrôle et faire office de point de contact.

Les coordonnées du DPO doivent être publiées et communiquées au Garante, l’autorité italienne de protection des données, au moyen de la procédure en ligne dédiée ; elles figurent dans les mentions d’information, dans le registre des activités de traitement et dans les notifications de violation. Les lignes directrices WP243 du groupe de travail « article 29 », reprises par l’EDPB, ainsi que les FAQ du Garante précisent les notions de « grande échelle », d’« activités de base » et de « suivi régulier et systématique ». L’art. 37, par. 6, prévoit expressément que le DPO peut être un prestataire externe exerçant ses missions sur la base d’un contrat de services ; lorsqu’il s’agit d’une société, les WP243 recommandent qu’une personne de référence soit désignée pour le client.

Pour l’entreprise, l’enjeu est concret. L’absence de désignation alors qu’elle est obligatoire, ou une désignation purement formelle, avec un DPO privé de ressources ou en situation de conflit d’intérêts, figure parmi les violations passibles d’une amende pouvant atteindre 10 millions d’euros ou 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial (art. 83, par. 4). La désignation et la fonction des DPO ont en outre fait l’objet d’une action coordonnée de contrôle des autorités européennes de protection des données.

Notre approche

La désignation du DPO n’est pas une formalité à classer : elle institue une fonction qui doit être présente lorsque l’entreprise prend ses décisions sur les données. Nous construisons donc le service comme un accompagnement continu de la direction et des fonctions opérationnelles, avec un plan d’activité défini au démarrage et revu chaque année.

Chaque intervention est tracée dans un registre des activités du DPO : avis rendus, consultations reçues, contrôles effectués, résultats et actions correctives. C’est l’outil qui permet au responsable du traitement de démontrer, en cas d’inspection ou de réclamation, que la fonction a bien été associée aux décisions et que les choix ont été pesés, même lorsque la direction s’est écartée des recommandations.

Le service réunit des compétences juridiques et techniques. Nous lisons les contrats fournisseurs et les clauses relatives aux transferts, mais nous savons aussi évaluer les journaux d’événements, les configurations et les mesures de sécurité, et dialoguer avec la DSI sans intermédiaire. Lorsque l’entreprise dispose d’un Modèle 231 (le modèle d’organisation prévu par le décret législatif italien 231/2001), relève de la NIS2 (décret législatif italien 138/2024) ou adopte un système de management ISO/IEC 27001:2022, nous coordonnons l’activité du DPO avec ces organes et ces exigences : flux d’information sur les infractions informatiques vers l’Organisme de surveillance (OdV), une seule procédure pour les incidents et les violations, un seul registre des fournisseurs.

Ce qui distingue notre service

  • Indépendance réelle : le DPO externe ne dépend pas des hiérarchies internes et son avis reste libre, même lorsqu’il dérange.
  • Compétences juridiques et techniques réunies : nous lisons les contrats et les clauses relatives aux transferts, mais nous évaluons aussi les journaux, les configurations et les mesures de sécurité, en dialoguant avec la DSI sans intermédiaire.
  • Intégration avec le Modèle 231, NIS2 et ISO/IEC 27001 : nous coordonnons l’activité du DPO avec l’OdV et les systèmes de management déjà en place, avec une seule procédure pour les incidents et les violations et un seul registre des fournisseurs.
  • Mesurabilité : plan annuel, registre des activités et rapport à la direction rendent visible ce qui a été fait, ce qui reste à faire et avec quelle priorité.

Notre méthode

Comment nous travaillons

  1. Analyse préliminaire

    Nous vérifions l’obligation de désignation, le périmètre des traitements et, par un premier état des lieux, la documentation existante ; nous définissons avec la direction le dispositif le mieux adapté à la taille de l’entreprise.

  2. Désignation et démarrage

    Nous préparons l’acte de désignation et le contrat de services, nous gérons la communication au Garante signée par le responsable du traitement, nous inscrivons les coordonnées du DPO dans les mentions d’information et dans le registre et nous présentons la fonction aux responsables métier.

  3. Prise en charge

    Nous examinons le registre, les DPIA, les procédures et les contrats fournisseurs ; nous identifions les points critiques et convenons d’un plan d’activité annuel avec priorités, responsables et échéances.

  4. Suivi et contrôles

    Nous rencontrons les référents métier selon la périodicité convenue, rendons des avis sur demande, effectuons des contrôles par échantillonnage et accompagnons l’entreprise sur les violations de données et les demandes des personnes concernées. Nous formons également le personnel.

  5. Rapport et revue

    Nous présentons à la direction le rapport annuel : activités menées, risques résiduels et recommandations. Nous revoyons le plan à la lumière des évolutions réglementaires et des changements d’organisation.

Bénéfices

Ce que l’entreprise y gagne

  • Indépendance effective : le DPO n’exerce aucune fonction opérationnelle dans l’entreprise et les conflits d’intérêts sont évalués et documentés au démarrage
  • Compétences juridiques et techniques réunies chez un seul interlocuteur, sans avoir à former ni à faire monter en compétence un collaborateur interne
  • Continuité du dispositif : le service ne dépend ni des congés, ni des absences, ni des mouvements de personnel
  • Coût prévisible grâce à un forfait défini, proportionné à la taille et aux risques de l’entreprise
  • Éléments de preuve documentés de l’activité du DPO, utiles en cas d’inspection, de réclamation ou de demande de clients et de partenaires

Livrables

Ce que nous livrons

  • Acte de désignation du DPO et contrat de services
  • Communication au Garante à signer par le responsable du traitement et coordonnées du DPO inscrites dans les mentions d’information et le registre
  • Plan annuel des activités du DPO avec le calendrier des contrôles
  • Registre des activités du DPO : avis, consultations, contrôles et résultats
  • Avis écrits sur les traitements, les DPIA, les contrats et les projets
  • Rapports des contrôles périodiques avec recommandations et état des actions correctives
  • Évaluations écrites des violations de données et avis sur les réponses aux demandes des personnes concernées
  • Rapport annuel à la direction et sessions de formation pour le personnel

Questions fréquentes

Les réponses aux questions les plus courantes

Sommes-nous obligés de désigner un DPO ?

Oui, dans les trois cas de l’art. 37 du RGPD : autorités et organismes publics ; suivi régulier et systématique à grande échelle en tant qu’activité de base ; traitement à grande échelle, toujours en tant qu’activité de base, de catégories particulières de données ou de données relatives à des condamnations pénales. Les zones grises concernent le profilage des clients, la géolocalisation de flottes ou le traitement de données de santé : les critères de « grande échelle » et d’« activités de base » des lignes directrices WP243 y sont déterminants. Dans les autres cas, la désignation est facultative, mais les art. 37 à 39 s’appliquent intégralement au DPO désigné volontairement. Nous formalisons cette évaluation par écrit, même lorsque l’entreprise décide de ne pas procéder à la désignation.

Pourquoi un DPO externe plutôt qu’un salarié ?

Le DPO ne doit pas se trouver en conflit d’intérêts : celui qui décide des finalités et des moyens des traitements ne peut pas occuper cette fonction. Un salarié désigné doit par ailleurs être formé, disposer de temps et de ressources et être protégé contre toute révocation ou sanction liée à l’exercice de ses missions (art. 38). Le DPO externe est lié au responsable du traitement par un contrat de services et non par un rapport hiérarchique, et il travaille avec un référent interne : l’entreprise garde la maîtrise de ses données et se dote d’un dispositif qui ne dépend pas des dynamiques internes.

Que comprend le forfait annuel ?

Les activités ordinaires du DPO : réunions programmées avec les référents métier, avis, contrôles par échantillonnage, tenue du registre des activités, accompagnement sur les violations de données et les demandes des personnes concernées, relations avec le Garante et rapport annuel. Le nombre de journées et la périodicité sont définis dans la proposition. Les projets de mise en conformité, comme la création du registre et des procédures, font l’objet d’un chiffrage distinct, avec des garde-fous qui séparent la conception des mesures du contrôle de leur mise en œuvre.

Le DPO répond-il des sanctions à la place de l’entreprise ?

Non. La responsabilité de la conformité reste celle du responsable du traitement (art. 5, par. 2, et 24 du RGPD) et, pour ce qui le concerne, du sous-traitant (art. 28). Le DPO informe, conseille et contrôle ; la direction décide. C’est pourquoi nous documentons les avis et les recommandations : si l’entreprise choisit de ne pas les suivre, ce choix et ses motifs restent tracés et défendables.

Notre groupe compte plusieurs sociétés : faut-il un DPO pour chacune ?

Non. L’art. 37, par. 2, permet à un groupe d’entreprises de désigner un seul DPO, à condition qu’il soit facilement joignable depuis chaque lieu d’établissement. Nous préparons la désignation pour chaque responsable du traitement du groupe, gérons les communications correspondantes au Garante et organisons le dispositif en tenant compte des spécificités de chaque société.

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